Deuxième chambre civile, 28 mars 2024 — 22-12.797
Textes visés
- Articles L. 722-2.
- Article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 276 FS-B Pourvoi n° Q 22-12.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 1°/ M. [S] [X] 2°/ Mme [M] [E], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 22-12.797 contre l'arrêt n° RG 20/17726 rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [Y], 2°/ à Mme [C] [O], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [Y] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [Y], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2021), par décision du 19 juin 2019, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de M. et Mme [X] tendant au traitement de leur situation financière. 2. Le 7 août 2019, M. et Mme [Y] ont pris, sur autorisation d'un juge de l'exécution, une inscription hypothécaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. et Mme [X]. 3. Saisi d'une contestation par ces derniers, le juge de l'exécution les a déboutés de leur demande d'annulation de l'hypothèque judiciaire provisoire mais l'a cantonnée. 4. Par déclaration du 8 décembre 2020, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident, qui est préalable Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de la mesure d'hypothèque judiciaire provisoire par M. et Mme [X], alors « qu'il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que la commission est seule compétente pour saisir le juge des contentieux de la protection d'une demande d'annulation de tout acte effectué en violation des articles L. 722-2 et L. 722-5 ; que cette compétence est exclusive d'une saisine du juge de l'exécution par le débiteur d'une demande identique ; qu'en retenant en l'espèce que si l'article L. 722-5 du code de la consommation instaure, comme corollaire aux suspensions et interdiction, dans le cadre de la procédure de surendettement, des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, l'interdiction pour celui-ci d'aggraver son insolvabilité, en revanche, aucune disposition légale n'emporte un dessaisissement du débiteur pour agir en justice, similaire à celui prévu à l'égard du débiteur placé en liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 761-2 du code de la consommation. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 7. Il résulte de l'article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code, posant le principe de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. 8. Aux termes des deux premiers alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des