Deuxième chambre civile, 28 mars 2024 — 22-13.419

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 625, alinéa 1er , 633, 565 et 566 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 EN1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 299 F-B Pourvoi n° R 22-13.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MARS 2024 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-13.419 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, 2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2] défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (2eCiv., 8 juillet 2021, pourvoi n°19-24.199), le 1er décembre 1974, M. [F] a souscrit, auprès de la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine devenue la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur), un contrat d'assurance combinée valorisable sur une tête avec options garanties à participation aux bénéfices intégrée, qui prévoyait notamment qu'en cas de vie de la personne au 1er décembre 2015, l'assuré pourrait solliciter le paiement d'un capital d'un montant de 153 408,09 euros augmenté des valorisations ou le cas échéant du bonus. 2. Tandis que l'assureur lui avait indiqué que le capital exigible au 1er décembre 2015 s'élevait désormais à la somme de 149 974 euros, M. [F], contestant ce montant, l'a assigné en paiement de certaines sommes en exécution du contrat souscrit et de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3. Par un jugement du 5 septembre 2017, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 12 septembre 2019, un tribunal de grande instance a rejeté les demandes de M. [F]. 4. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 12 septembre 2019 mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F] tendant à la condamnation de l'assureur à lui verser une somme de 372 818 euros au titre du contrat d'assurance-vie et une somme de 100 000 euros au titre de la résistance abusive. 5. M. [F] a saisi une cour d'appel de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. [F] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et de le débouter de sa demande de versement d'une somme au titre de la résistance abusive, alors « qu'une cour d'appel de renvoi, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou qui la soulève d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [F] tendant au paiement d'une pension annuelle de 43 511 euros à partir du 1er décembre 2016, avec recouvrement des intérêts par huissier chargé d'exécuter le jugement, et au versement sur le compte assurance vie n° 74076476 au taux technique de 3,50 %, d'une somme de 466 294 euros, réservée aux ayants droit de l'appelant, qu'il ne s'agissait pas de l'une des demandes visées par le moyen de cassation et soumise à la Cour de cassation, sans rechercher si elles ne tendaient pas aux mêmes fins ou si elles n'étaient pas l'accessoire ou le complément de la demande de condamnation de la société Swisslife à lui payer un capital au titre de la distribution des intérêts techniques et financiers formulée en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile, ensemble l'article 633 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 625, alinéa 1er , 633, 565 et 566 du code de procédure civile : 7. Aux termes du premier de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé. 8. Aux termes du deuxième, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été ca