Première chambre civile, 4 avril 2024 — 22-23.040
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 167 FS-B Pourvoi n° Y 22-23.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 1°/ M. [V] [P] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Cabinet [V] [P] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 22-23.040 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Interfimo, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [I], de la société Cabinet [V] [P] [I], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.434), le 11 septembre 2013, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Cabinet [V] [P] [I] (l'emprunteur) un prêt professionnel, garanti par l'engagement de caution de la société Interfimo (la caution). Le 27 juillet 2013, M. [I] (la sous-caution) s'était porté caution solidaire envers la caution. 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution a payé à la banque diverses échéances impayées puis, après vaines mises en demeure de remboursement adressées à l'emprunteur et à la sous-caution, le solde des sommes restant dues au titre du prêt. 3. La caution a assigné l'emprunteur et la sous-caution en paiement au titre de sa quittance subrogatoire. 4. L'emprunteur et la sous-caution ont assigné la caution en responsabilité et indemnisation en faisant valoir que la déchéance du terme avait été irrégulièrement prononcée. Les instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'emprunteur et la sous-caution font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que ne peut être transmise au bénéficiaire de la subrogation légale la clause du contrat permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance du prêt, s'agissant d'un droit exclusivement attaché à la personne du créancier et non d'un accessoire de la créance, lequel s'entend exclusivement d'un droit destiné à prémunir le créancier contre la défaillance de son débiteur ; qu'en décidant au contraire, pour juger que la société Interfimo avait pu, sans faute, prononcer la déchéance du terme du prêt contracté par l'emprunteur, qu'ayant payé à l'établissement de crédit les 9 échéances mensuelles que l'emprunteur avait laissé impayées, la société Interfimo pouvait légitimement prétendre à la subrogation légale dans tous les droits principaux et accessoires que le prêteur tenait du contrat dont celui d'exercer la faculté de prononcer la déchéance du terme, quand cette faculté, accordée au profit exclusif du prêteur de deniers, ne constituait pas un accessoire de la créance payée par la société Interfimo, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1346-4 nouveau du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Aux termes du premier de ces textes, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter. 7. Selon le second, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. 8. Il résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé