Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-18.382
Textes visés
- Article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 309 F-B Pourvoi n° K 22-18.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-18.382 contre l'ordonnance n° RG : 21/02053 rendue le 13 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à la société Darmendrail & Santi, société d'avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Darmendrail & Santi, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 13 janvier 2022), M. [J] a confié la défense de ses intérêts à la société Darmendrail & Santi (l'avocat), dans un litige l'opposant à son employeur. 2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat. Elle ne comportait aucune clause prévoyant le sort des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat. 3. Le 22 mai 2019, M. [J] a déchargé l'avocat de la procédure. 4. Il a signé en octobre 2019 une transaction avec son employeur. 5. L'avocat, qui lui a réclamé, en vain, paiement des honoraires de résultat calculés sur la base de cette transaction, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. L'avocat soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que ce dernier a été formé plus de deux mois après la signification de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022, soutenant que la décision par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation a retiré le bénéfice de cette aide juridictionnelle pour déclaration inexacte de ressources prive la demande d'aide juridictionnelle de tout effet interruptif. 7. Cependant, il résulte des productions que M. [J] a déposé sa demande le 2 février 2022, et que la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 17 juin 2022. 8. Le pourvoi formé le 30 juin 2022 est, dès lors, recevable, en application de l'article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, le retrait postérieur du bénéfice de l'aide juridictionnelle étant sans effet sur l'interruption du délai résultant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [J] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 16 200 euros, avec intérêts au taux légal, alors « que le dessaisissement de l'avocat avant qu'il ait été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable a pour effet de rendre caduque la convention prévoyant un honoraire de résultat ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond qu'il a dessaisi l'avocat avant de conclure un accord transactionnel avec la partie adverse ; que pour taxer les honoraires de l'avocat à la somme de 16 200 euros, la cour a décidé que ce dessaisissement, intervenu avant qu'il ait été mis fin à l'instance, était sans effet et que la convention d'honoraires devait s'appliquer, aux motifs que l'exposant ne l'avait pas exécutée de bonne foi dès lors que la partie adverse avait manifesté son intention de transiger avant qu'il ne dessaisisse son conseil et que cette proposition de transaction avait été le résultat des diligences de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que ladite convention était devenue caduque, violant ainsi les articles 1103 et 1224 du Code civil, ensemble les articles 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et 10, alinéa 4, du décret du 12 juillet 2005. » Réponse de la Cour Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 : 9. Il résu