Première chambre civile, 4 avril 2024 — 22-21.270
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° Z 22-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société banque Socredo, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-21.270 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société banque Socredo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 mai 2022), suivant offre de crédit à la consommation acceptée le 15 septembre 2015, souscrite en Polynésie française, la société banque Socredo (la banque) a consenti à M. [K] (l'emprunteur) un prêt d'une certaine somme remboursable par échéances mensuelles. 2. A la suite d'une mise en demeure de régler les échéances impayées, délivrée le 4 juin 2018, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a assigné l'emprunteur le 4 eptembre 2018 en paiement du solde restant dû. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; que la cour d'appel, statuant sur la prescription de l'action et constatant que les parties s'accordaient sur l'application des dispositions de l'article L.P. 10 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 prévoyant un délai de prescription biennale, a déclaré l'action prescrite aux motifs propres qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre la date de la première échéance impayée, le 31 janvier 2016, et la signification de l'assignation le 4 septembre 2018 ; que par motifs réputés adoptés, elle a également jugé que le délai de prescription de l'article L.P. 10 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 commençait à courir, en matière de crédit à la consommation, à partir du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.P. 10 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L.P. 10 et 74 de la loi du Pays n° 2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs et les articles 2224 et 2233 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, applicable, selon le deuxième, aux contrats en cours, sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ou non professionnels, se prescrit par deux ans. 5. Il résulte des deux derniers textes visés qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. 6. Pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription biennale est la date du premier incident non régularisé. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme faisant application des stipulations contractuelles reprenant les termes de l'ancien article L. 311-52 du cod