Première chambre civile, 4 avril 2024 — 22-21.701

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° T 22-21.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.701 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Crédit Agricole Next Bank Suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), anciennement dénommé Crédit Agricole financements Suisse, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Crédit Agricole Next Bank Suisse, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon,7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-22.319), suivant actes des 7 avril et 3 juin 2010, la société Crédit agricole financement Suisse, aux droits de laquelle vient le Crédit agricole Next Bank Suisse (la banque), a consenti à M. [C] (l'emprunteur), trois prêts destinés à l'acquisition de biens immobiliers. 2.Soutenant que des erreurs affectaient les taux effectifs globaux (TEG) et que le calcul des intérêts conventionnels avait été réalisé sur une base autre que l'année civile, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des stipulations des intérêts conventionnels et substitution de l'intérêt légal. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire ou un avis technique réalisé à la demande de l'une des parties ou par une partie elle-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les propres calculs de la banque, qui n'étaient corroborés par aucun autre document pour en déduire que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG était inférieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur les propres calculs de la banque, qui n'étaient corroborés par aucun autre document pour en déduire que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG était inférieure à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, la cour de renvoi a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même code ; 3°/ qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'en refusant d'examiner les trois document intitulés « reconstitution du TEG exact de l'offre de crédit » portant le nom de Me [S] [H] produits par l'emprunteur, motifs pris qu'en l'absence de tout élément sur la compétence de l'auteur des documents fournis par l'emprunteur en matière de calculs financiers, lesquels étaient contestés par la banque qui proposait les siens, ces derniers n'apparaissaient pas probants sans même vérifier par elle-même en quoi lesdits calculs effectués par Me [H] auraient été erronés ni procéder à aucune analyse même sommaire desdits documents, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'article R. 313-1 et son annexe du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable ne prévoient pas que le TEG est considéré comme régulier si l'erreur affectant le taux n'affecte pas le TEG au-delà de la première décimale ; qu'en retenant que la différence entre le coût réel du crédit et celui annoncé pour chacun des prêts n'était pas significative puisque l'erreur de TEG