Première chambre civile, 4 avril 2024 — 23-12.791

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.
  • Articles 2224 du code civil et L. 110-1 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° D 23-12.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 L'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-12.791 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 novembre 2022), par acte du 30 décembre 2004, la société Dexia crédit local (la banque) a consenti à l'association Congrégation des soeurs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse (l'association) un prêt de 1 800 000 euros, d'une durée de trente-deux ans, portant intérêts à taux variable. 2. L'article 5 de ce prêt comportait une clause intitulée « option de passage en taux fixe », laquelle comprenait des stipulations relatives à l'indemnité pouvant être due au prêteur en cas de remboursement anticipé du capital. 3. Par acte du 11 janvier 2005, l'association a consenti à la banque, en cas d'incidents de paiement et/ou d'exigibilité anticipée du prêt garanti, le droit d'obtenir à tout moment le rachat partiel ou total d'un contrat de capitalisation. 4. Le 18 septembre 2009, l'association a accepté une « proposition de refinancement de prêt à taux révisable ou variable en prêt à taux fixe » prévoyant une modification du taux d'intérêt variable initial en un taux d'intérêt fixe à compter du 1er octobre 2009. 5. En 2016, l'association ayant procédé au remboursement anticipé du prêt, la banque lui a demandé paiement de l'indemnité prévue au contrat. A la suite du refus de l'association, la banque a procédé au rachat partiel du contrat de capitalisation à hauteur de 485 611,87 euros. 6. Le 27 décembre 2017, l'association a assigné la banque en annulation du contrat de prêt, remboursement de la somme prélevée sur le contrat de capitalisation, constat du caractère abusif de la clause relative à l'indemnité de remboursement anticipé et indemnisation des préjudices subis en raison des manquements de la banque à ses obligations contractuelles. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses dix premières et en ses deux dernières branches, sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, sur le quatrième moyen, pris en sa dernière branche et sur le cinquième moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa onzième branche Enoncé du moyen 8. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution de la somme de 485 611,87 euros, alors « que, par ailleurs, le professionnel, au sens de la régime des clauses abusives, est celui qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'il agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; que, de plus, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel ; que, pour attribuer à la Congrégation des sœurs de Notre-Dame de la compassion de Toulouse la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat de prêt litigieux était destiné à financer un investissement immobilier comportant notamment la création d'une maison de retraite pour lequel elle a passé avec une association une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autre part,