Première chambre civile, 4 avril 2024 — 23-10.865
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° K 23-10.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La caisse de Crédit mutuel d'Ancenis-Mesanger, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-10.865 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Anne Boucard-Fourage, Guillaume Remond, Valérie Tessier, Nicolas Leloup, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Ancenis-Mesanger, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anne Boucard-Fourage, Guillaume Remond, Valérie Tessier, Nicolas Leloup, notaires associés, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel d'Ancenis-Mesanger aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.