Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-21.063

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
  • Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 304 F-D Pourvoi n° Z 22-21.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-21.063 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 2022), M. [Z] a été victime le 9 décembre 2009 d'un accident de la circulation caractérisant un accident de trajet, impliquant un véhicule assuré par la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz (l'assureur). 2. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée à l'issue de laquelle les experts ont déposé leur rapport commun le 10 août 2014. 3. M. [Z] a assigné l'assureur et la société Generali vie devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse), à fin d'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, formé par l'assureur, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Z], après imputation des débours définitifs des tiers payeurs et de la somme de 58 000 euros déjà réglée à titre provisionnel, une somme totale de 513 434,83 euros, dont la somme de 386 721,26 euros au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures, alors que « en condamnant la société Allianz à payer à M. [Z], outre la somme de 25 573,46 euros au titre de la prothèse de natation, la somme de 361 147,80 euros au titre de la prothèse Variflex, après avoir constaté que « la caisse primaire d'assurance-maladie a produit le 03/11/2021 un état des débours définitifs rectifiés, compte arrêté au 05/01/2017, aux termes duquel le montant des frais futurs a été réduit de 449 164,79 euros à 133 853,45 euros », ce dont il résultait que la somme de 133 843,45 euros devait en toute hypothèse être déduite de la somme retenue au titre du poste dépenses de santé futures, peu important que cette somme n'ait pas inclus les frais de renouvellement de prothèse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue devant la cour d'appel par l'assureur, qui sollicitait la confirmation du jugement l'ayant condamné à payer à la victime la somme de 19 501,93 euros au titre des dépenses de santé futures, somme correspondant au montant capitalisé d'une prothèse de natation que l'assureur avait accepté de prendre en charge, admettant par là-même n'y avoir lieu à déduction des frais futurs de la caisse s'agissant d'une prothèse et de son renouvellement non pris en charge par la sécurité so