Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-18.228
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° T 22-18.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société Catoire-Semi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-18.228 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La Galiote Prenant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Catoire-Semi, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Catoire-Semi du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société La Galiote Prenant. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 2022), par contrat à effet du 1er janvier 2014, la société Catoire-Semi a souscrit une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), pour son activité industrielle. 3. Soutenant avoir subi une baisse significative de son chiffre d'affaires à compter de l'année 2020, liée à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, la société assurée a demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ». 4. A la suite du refus de garantie de l'assureur, elle l'a assigné devant un tribunal de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Catoire-Semi fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de prononcer sa condamnation à payer à l'assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société assurée, la société Catoire-semi, sollicitait la mise en uvre de la garantie perte d'exploitation et non pas de la garantie carence de clientèle et/ ou fournisseurs, ni non plus la garantie perte de valeur vénale ; qu'en situant de son propre chef le débat sur le terrain de la « carence de clientèle et/ou fournisseurs », dont elle a estimé qu'elle n'était pas caractérisée, quand aucune des parties ne s'en était prévalue, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour débouter la société Catoire-Semi de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'assurée définit l'atteinte à son patrimoine dont elle entend se prévaloir comme la « carence de clientèle qui n'est que la conséquence de la pandémie ». Il ajoute que le dommage allégué tenant à la carence de clientèle et/ou fournisseurs qui aurait affecté l'activité de celle-ci est, au vu des pièces produites, insuffisamment caractérisé. 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Catoire-Semi sollicitait l'indemnisation de pertes d'exploitation en se fondant sur l'article 4 E des conditions particulières du contrat, intitulé « autres événements », et non la réparation d'un préjudice lié à la « carence des fournisseurs et/ou des clients » visé à l'article 4 C 3 du contrat, dont elle ne sollicitait pas l'application, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société La Galiote Prenant, l'arrêt rendu le 28 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel