Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-18.674

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° C 22-18.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-18.674 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [M], domiciliée chez Mme [X] [D], [Adresse 6], 3°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 3], 5°/ à Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 6], curatrice de Mme [V] [M], 6°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [M] et [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvois n° 19-23.470, 19-25.431) et les productions, Mme [M] a été heurtée par un cyclomoteur piloté par M. [R] [K], alors mineur, et appartenant à M. [J], assuré auprès de la société GMF assurances (la société GMF). 2. Mme [M] a assigné la société GMF et M. [R] [K] en indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. La société GMF a assigné le père de M. [R] [K], M. [W] [K], afin d'être relevée et garantie par ce dernier de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle et M. [W] [K] a assigné son assureur de responsabilité civile, la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz), afin d'être relevé et garanti par cette dernière de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui. 3. Mme [M] ayant été placée sous curatelle, sa curatrice, Mme [D], l'a assistée devant la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société GMF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M], assistée de sa curatrice, des intérêts au double du taux légal du 16 octobre 2015 au 29 novembre 2015 sur la somme de 760 348,52 euros, alors « que, lorsque l'assureur de responsabilité a formulé une offre d'indemnisation en application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour seule assiette l'indemnité offerte par l'assureur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 30 novembre 2015, la société GMF assurances avait présenté à la victime une offre d'indemnisation d'un montant de 298 873 euros, laquelle n'avait pas été considérée par Mme [M] comme insuffisante ou incomplète ; qu'en jugeant que la sanction constituée par le versement d'intérêts au double du taux légal avait pour assiette la somme de 760 348,52 euros correspondant au montant de l'indemnité offerte par l'assureur complétée par les débours du tiers payeur, soit 461 475,52 euros, quand la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal avait pour seule assiette l'indemnité offerte par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [M] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, en ce que la société GMF ne l'a pas soulevé devant la cour d'appel, et qu'il est mélangé de fait et de droit dès lors qu'il implique qu'il soit procédé à une appréciation de la qualité de l'offre émise le 30 novembre 2015. Elle fait valoir, en outre, que le moyen est contraire à l'arg