Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-20.270
Textes visés
- Article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° N 22-20.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 1°/ Mme [K] [P], veuve [O], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 3] (Canada), Tout trois agissant en qualité d'ayant droit de [O] [O], ont formé le pourvoi n° N 22-20.270 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à MMA IARD assurances mutuelles, 2°/ à MMA IARD, société anonyme, Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], veuve [O], de MM. [S] et [D] [O], tout trois agissant en qualité d'ayant droit de [O] [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022) et les productions, [O] [O], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, le 22 novembre 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion. 2. [O] [O] a versé à la société Gesdom la somme de 50 040 euros, outre celle de 755 euros au titre des frais de dossiers. 3. L'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée ne lui ayant pas été remise par la société Gesdom, celle-ci invoquant, en premier lieu, que l'administration fiscale avait remis en cause les réductions d'impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l'année concernée et, en second lieu, que l'éligibilité des SAE à la réduction fiscale était également remise en cause, après la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l'année 2011 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, [O] [O] a assigné, à fin d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Gesdom ainsi que la société Covea risks, l'assureur de cette dernière au titre de sa responsabilité civile. 4. [O] [O] étant décédé le 2 mars 2016, Mme [P], sa veuve, et MM. [S] et [D] [O], ses enfants (les consorts [O]), sont intervenus à l'instance en leurs qualités d'ayants droit. 5. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea risks, sont intervenues à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [O] font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'à cet égard, la connaissance de l'existence du risque de réalisation d'un dommage ne peut être assimilée à celle de la certitude de sa survenance ; qu'il s'ensuit qu'un manquement, même délibéré, à l'obligation de prudence de l'assuré, qui rend seulement possible la réalisation d'un dommage, ne peut être assimilé à un manquement qui conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre ; qu'en l'espèce, pour imputer à la société Gesdom une faute dolosive ayant abouti à la réalisation inéluctable du dommage, la cour d'appel a retenu « qu'il est ainsi établi qu'au moment de la souscription du contrat, la société Gesdom avait pleinement conscience de l'exclusion résultant de la loi de financ