Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-18.176
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 326 F-D Pourvois n° M 22-18.176 P 22-18.316 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande dans le pourvoi n° M 22-18.176 au profit de M. [B] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2022. Aide juridictionnelle partielle en demande dans le pourvoi n° P 22-18.316 au profit de M. [U] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 I. M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-18.176 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. M. [U] [K] a formé le pourvoi n° P 22-18.316 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 2°/ à M. [B] [K], défendeurs à la cassation. M. [B] [K], demandeur au pourvoi n° M 22-18.176, et M. [U] [K], demandeur au pourvoi n° P 22-18.316, invoquent un moyen unique identique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [B] [K] et M. [U] [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 22-18.176 et P 22-18.316 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021) et les productions, par avenant du 23 mars 2012, M. [U] [K] (le souscripteur) a assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) un véhicule immatriculé au nom de son fils, M. [B] [K], appartenant à ce dernier. Le 7 septembre 2013, M. [B] [K] a déclaré le vol de son véhicule. 3. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur, MM. [U] et [B] [K] (les consorts [K]) l'ont assigné devant un tribunal de grande instance. 4. L'assureur a demandé l'annulation du contrat, pour fausse déclaration intentionnelle portant sur la désignation de M. [B] [K] en qualité de conducteur occasionnel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, des pourvois des consorts [K], qui sont identiques 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, des pourvois des consorts [K], réunis, qui sont identiques Enoncé du moyen 6. Les consorts [K] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur et afférent au véhicule BMW immatriculé BF 375 TV, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à l'assureur par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'absence, non contestée, d'un tel questionnaire préalable à la conclusion du contrat d'assurance, la cour d'appel qui a énoncé que la désignation, dans les conditions particulières, du souscripteur en qualité de titulaire de la carte grise et de conducteur principal et de son fils, en qualité de conducteur occasionnel, procède des réponses apportées par le souscripteur à la demande d'information de l'assureur, qui est exprimée au moyen de rubriques pré-imprimées pouvant être assimilées à un questionnaire écrit, pour en déduire que l'assureur pouvait se prévaloir de la désignation erronée des conducteurs, a violé les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, al