Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 22-23.200

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10300 F Pourvoi n° X 22-23.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-23.200 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la société WFE patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est chez M. [D] [F], [Adresse 5], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est service contentieux général,[Adresse 1]9, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés WFE patrimoine et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.