Deuxième chambre civile, 4 avril 2024 — 21-24.411

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° T 21-24.411 Aide juridictionnelle partielle en défense pour Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juillet 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024 La société Tomasini avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.411 contre l'ordonnance n° RG : 18/00795 rendue le 20 septembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [N], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Bonaggiunta, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tomasini avocats, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tomasini avocats aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tomasini avocats et la condamne à payer à la SAS Hannotin Avocats la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.