EXPROPRIATIONS, 18 avril 2024 — 23/00184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00184 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQ2 NUMERO MIN: 24/00040

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 412 280 737 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [T] [S] né le 11 Février 1948 à [Localité 9] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Localité 12]

non comparant

En présence de Madame [B] [R], Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [T] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 4] sise [Adresse 11] à [Localité 7], d’une superficie de 685 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section AO n°[Cadastre 3] d’une superficie de 3244 m².

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 6]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.

SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 14 décembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à monsieur [S] à la somme de 3425 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 685 euros de l’indemnité de remploi.

Ce mémoire a été signifié à monsieur [S] par exploit de commissaire de justice qui a établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile ; la personne rencontrée à l’adresse indiquée de monsieur [S] ([Adresse 2] à [Localité 12]) a indiqué que monsieur [S] a bien été domicilié à cette adresse mais qu’il n’y était plus domicilié depuis fin 2021, sans plus d’information sur sa nouvelle adresse. Les recherches menées par le commissaire de justice auprès de La Poste, des services de la mairie de [Localité 12], du commissariat de [Localité 12] et de l’annuaire téléphonique des Hautes-Pyrénées n’ont pas permis de localiser l’intéressé.

Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 2 février 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 4110 euros au titre de l’indemnité principale et une somme de 822 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 4 janvier 2024 s’est déroulé le 12 février 2024 en présence du représentant de SNCF Réseau, son conseil et le commissaire du gouvernement. Monsieur [S] n’étant ni présent ni représenté, il n’a pas été possible de pénétrer sur le terrain, lequel a néanmoins pu être observé depuis le chemin d’accès.

Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété de monsieur [S] [T].

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a maintenu sa demande, soutenant que l’emprise à exproprier est principalement composée de bois et taillis, située le long de [Adresse 10]. A sa connaissance, le bien est libre de toute occupation. S’agissant de la date de référence, SNCF RESEAU soutient que la parcelle à exproprier n’est pas soumise au droit de préemption urbain. Elle est située pour partie sur un emplacement réservé destiné à une réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire. Pour cette partie, la date de référence à retenir en application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la jurisprudence est la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferro