EXPROPRIATIONS, 18 avril 2024 — 23/00049

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.

le JEUDI DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 23/00049 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNOP NUMERO MIN: 24/00039

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Mars 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 412 280 737 [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

Monsieur [D] [O] né le 09 Juin 1961 à [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 7]

représenté par Maître Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS

En présence de Madame [E] [H], Commissaire du Gouvernement

------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à : FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [O] [D] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise [Localité 11] à [Localité 10], d’une superficie de 7 222 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle anciennement cadastrée section [Cadastre 4], d’une surface totale de 8 172 mètres carrés.

Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 9]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.

SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire valant offre par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 31 octobre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant à monsieur [O] à la somme de 245 548 euros au titre de l’indemnité principale et à la somme 25 555 euros d’indemnité de remploi. Cette offre est maintenue dans le mémoire récapitulatif du 19 mars 2024.

Maître Bruno TURBE, avocat, s’est constitué dans l’intérêt de monsieur [O] le 12 février 2024.

Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation du 4 janvier 2024 s’est déroulé le 12 février 2024 en présence du représentant de SNCF Réseau, de son conseil, du commissaire du gouvernement, de Monsieur [O] et de son conseil.

Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 2 février 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer à l’exproprié une somme de 433 320 euros au titre de l’indemnité principale et une somme de 44 332 euros au titre de l’indemnité de remploi.

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de l’expropriation de la Gironde a déclaré immédiatement expropriée, pour cause d’utilité publique la parcelle précitée, propriété de monsieur [O] [D].

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a maintenu sa demande, soutenant que l’emprise à exproprier est en nature de terre et partiellement en bois et taillis, située le long de l’[Adresse 7]. A sa connaissance, le bien est libre de toute occupation.

S’agissant de la date de référence, SNCF RESEAU soutient que la parcelle à exproprier est située en totalité sur un emplacement réservé destiné à une réserve d’emprise pour l’aménagement de la voie ferroviaire et est soumise au droit de préemption urbain. En application de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de la jurisprudence, SNCF Réseau souligne que la date de référence est la date de publication de l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires aux aménagements ferroviaires du Sud de [Localité 9] du 25 novembre 2015 emportant mise en compatibilité du PLU, soit le 4 décembre 2015 mais tenant compte des précédents jugements rendus par la juridiction, propose de retenir la date du 20 septembre 2017 au regard des modifications apportées au PLU concernant la zone UY, cette date étant celle de la publication de la révision du PLU de [Localité 10] approuvée par délibération du conseil municipal en date du 20 septembre 2017. A cette date, l’emprise expropriée était classée en zone UY, zone équipée destinée à recevoir des activités économiques diversifiées ainsi