Première chambre civile, 24 avril 2024 — 23-11.568
Textes visés
- Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 190 F-D Pourvoi n° Z 23-11.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-11.568 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 1], anciennement RSI Aquitaine, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U] et de la société Axa France IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 2022), le 20 avril 2006, après différentes complications liées à la réalisation, le 5 mai 2000, d'une première gastroplastie avec pose d'un anneau gastrique, Mme [O] en a subi une seconde selon la technique du by-pass, au cours de laquelle est survenue une fistule au niveau de l'anastomose. 2. Les 1er et 9 juillet 2014, après un échec de la procédure de règlement amiable, Mme [O] a assigné en responsabilité et indemnisation M. [U], chirurgien-digestif ayant réalisé les interventions, au titre d'un défaut d'information sur le risque de fistule, son assureur, la société Axa France IARD et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), au titre de la survenue d'un l'accident médical grave et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. 3. La responsabilité du chirurgien a été écartée. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. Madame [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation par l'ONIAM, alors : « que présente un caractère anormal qui entraîne la mise en jeu de la solidarité nationale, le dommage dont le risque de survenance, évalué dans le cas du patient et dans les conditions de réalisation de l'intervention, est faible ; qu'en jugeant tout à la fois que les experts avaient évalué le risque de survenance du dommage aux alentours de 1 à 2 % et qu'il résultait des divers extraits de littérature médicale que le taux théorique de survenue d'une fistule à la suite d'un by pass gastrique était de l'ordre de 2 à 3 % et pouvant aller jusqu'à 5,2 %, la cour d'appel, qui n'a pas pris parti sur le taux de risque de survenance du dommage subi par Madame [O] compte tenu de son état et des conditions d'intervention, n'a pas mis la cour régulatrice en état d'exercer son contrôle sur son anormalité et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état, que, lorsque les conséquences de