Première chambre civile, 24 avril 2024 — 23-22.348

other Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1026 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Désistement Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° S 23-22.348 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.348 contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier Buëch-[Localité 3], domicilié [Adresse 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, place Firmin Gautier, 38019 Grenoble cedex 1, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 1026 du code de procédure civile : 1. Mme [O] s'est pourvue le 14 novembre 2023 en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble à son préjudice et au profit du directeur du centre hospitalier Buëch-Durance. 2. A la date du 23 janvier 2024, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. 3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 8 janvier 2024, date du dépôt du rapport, il y a lieu de lui en donner acte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à Mme [O] de son désistement ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.