Première chambre civile, 24 avril 2024 — 23-21.475

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° T 23-21.475 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C], divorcée [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 avril 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [F] [C], divorcée [I], domiciliée au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-21.475 contre l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'association Laïque du Prado (ALP), service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de curateur de Madame [F] [C], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C], divorcée [I], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 27 juillet 2023), le 11 juillet 2023, Mme [C], placée sous curatelle renforcée, a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier de [Localité 3], par décision du directeur prise à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique. 2. Le 18 juillet 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le troisième et le quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de son hospitalisation complète, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en statuant au vu des réquisitions écrites du ministère public en date du 24 juillet 2023 qui concluait « au rejet des conclusions de nullité et à la confirmation de l'ordonnance objet de l'appel » sans constater que ces réquisitions avaient été notifiées à Mme [C] ou mises à sa disposition avant l'audience du 27 juillet 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 5. Mme [C] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant. Et sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [C] fait le même grief à l'ordonnance, alors : «1°/ que lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée ou de contrôle d'une mesure de soin psychiatrique sans consentement, il fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et s'il y lieu son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; que le greffier doit utiliser à cet effet le moyen de communication le plus diligent ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [R], curateur