Première chambre civile, 24 avril 2024 — 22-22.841
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10251 F-D Pourvoi n° H 22-22.841 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en dat du 21 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.841 contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association CRIFO, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de Mme [L], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [L], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.