Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 21-16.779

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 332 F-B Pourvoi n° X 21-16.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La société [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-16.779 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la cotisante) une lettre d'observations concernant son établissement de [Adresse 6], suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte. 2. La cotisante a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation de la régularité de la procédure de contrôle, de déclarer régulières les opérations de contrôle, de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure délivrée le 17 décembre 2013 et de valider la contrainte délivrée le 20 janvier 2014 à hauteur de la somme de 23 856 euros au titre des cotisations pour les années 2010, 2011 et 2012 et de celle de 3 685,00 euros au titre des majorations de retard et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée qu'en cas de triple identité de parties, de cause et d'objet entre l'action définitivement jugée et la nouvelle demande ; que le jugement statuant sur un redressement URSSAF, ayant donné lieu à une lettre d'observations et une mise en demeure distinctes, ne statue pas sur le même objet et la même cause et n'est donc revêtu d'aucune autorité de la chose jugée vis-à-vis des instances relatives à d'autres redressements intervenus au sein d'une entreprise et ayant donné lieu à des lettres d'observations et lettre de mise en demeure distinctes, peu important que ces redressements concernent différents établissements d'une même entreprise ; qu'au cas présent les deux jugements devenus définitifs du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris du 26 juillet 2016 afférents aux redressements par l'URSSAF Ile-de-France des établissements de [Adresse 5] et de [Adresse 4] de la Société [3] portaient sur une cause et un objet distincts de l'objet et de la cause de la présente instance relative au redressement de l'établissement de [Adresse 6] ; que ces deux jugements afférents aux redressements des établissements de [Adresse 5] et de [Adresse 4] ne statuaient pas sur la régularité de la procédure de redressement afférente à l'établissement de [Adresse 6], portaient sur des chefs de redressement et des montants différents et ont donné lieu à des dispositifs différents de celui du jugement rendu dans la présente instance ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande tendant à ce que soit jugée irrégulière la procédure de redressement et les opérations de contrôles afférentes à l'établissement de [Adresse 6] aux motifs que « les deux jugements favorables à la société ont prononcé la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, et il n'est pas contesté que la régularité du contrôle a été soumise à l'examen du premier juge dans les cinq affaires. Cette régularité des opérations de contrôle a donc bien fait l'objet d'un jugement définitif au sens du texte précité. La chose demandée était la même, l'annulation des opérations de contrôle. Il n'est