Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-11.613
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 336 F-B Pourvoi n° C 22-11.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.613 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 décembre 2021), à la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité de Mme [V], infirmière exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé), portant sur les actes réalisés durant la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) a notifié à cette dernière, le 30 septembre 2015, un indu d'un montant de 72 020,09 euros correspondant aux prestations remboursées en méconnaissance des règles de facturation et de tarification. 2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et huitième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir en partie le recours de la professionnelle de santé, alors « que l'assurance maladie ne peut prendre en charge ou rembourser les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical que si ceux-ci ont fait l'objet, antérieurement à l'engagement des soins, d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ; que ces prescriptions médicales doivent être produites lors des opérations de contrôle - et non tardivement lors du recours contentieux - afin de permettre au service du contrôle médical de vérifier leur adéquation aux actes facturés ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir sans être contestée que la professionnelle de santé avait facturé des actes concernant neuf patients mais avait refusé, lors des opérations de contrôle, de lui fournir les prescriptions médicales adéquates, en dépit de ses multiples demandes, de sorte que les actes facturés sans présentation des pièces justificatives ne pouvaient être pris en charge ; qu'elle ajoutait que les justificatifs produits tardivement lors du recours contentieux ne pouvaient être pris en considération car elle n'avait pu exercer son contrôle sur les facturations litigieuses ; qu'en jugeant que l'indu réclamé n'était plus justifié au prétexte inopérant que la professionnelle de santé avait produit au cours de la procédure judiciaire les prescriptions médicales et les factures afférentes aux assurés concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, les articles R. 133-9-1 et R. 315-1-1 du même code, le premier dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble l'article 5 C de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié. » Réponse de la Cour 5. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du même code, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. 6. Conformément