Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-13.481

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige.
  • Articles L. 380-2 et R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 355 F-B Pourvoi n° G 22-13.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-13.481 contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 8 décembre 2021), rendu en dernier ressort, sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé, par un courrier du 15 décembre 2017, à Mme [P] (la cotisante), un appel rectificatif de la cotisation subsidiaire maladie au titre de la protection universelle maladie pour l'année 2016. 2. La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'annulation de cet appel de cotisations. Examen des moyens Sur la demande de renvoi devant l'assemblée plénière 3. Aux termes de l'article L. 431-6 du code de l'organisation judiciaire, le renvoi devant l'assemblée plénière peut être ordonné lorsque l'affaire pose une question de principe, notamment s'il existe des solutions divergentes soit entre les juges du fond, soit entre les juges du fond et la Cour de cassation. Il doit l'être lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. 4. Les moyens de cassation invoqués au soutien du présent pourvoi ne sont pas les mêmes que ceux présentés à l'occasion du pourvoi n° 19-22.255, ayant donné lieu à l'arrêt du 28 janvier 2021. 5. Il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler l'appel de cotisation, alors que : « 1°/ que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisation par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 avait été adressé à la cotisante par courrier du 15 décembre 2017, soit après le délai légal, et devait en conséquence être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité ; 2°/ que la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que le pouvoir réglementaire avait choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée, si bien que, passé ce délai, l'URSSAF ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale ; 4° / que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables ; qu'il appartient au cotisant de s'acquitter spontanément de sa dette, nonobstant l'appel de cotisations ; qu'en déboutant l'URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement de la cotisation subsidiaire maladie, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 380-2 et R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour V