Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-15.135
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 333 F-D Pourvoi n° F 22-15.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.135 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la cotisante) une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, alors « qu'aux termes des articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, relatifs au calcul de la réduction de l'assiette des cotisations dite réduction « Fillon », dans leur version applicable au titre de l'année 2012, pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant ou de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, « hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence » ; qu'en application de ces textes, les indemnités compensatrices de congés payés, dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence du salarié mais calculé en fonction de l'ensemble de la période travaillée, ne doivent donc pas être prises en compte dans la détermination de ce rapport pour le calcul de la réduction Fillon ; qu'en l'espèce, conformément à cette solution et à ce que soutenait l'URSSAF Rhône-Alpes dans ses écritures d'appel (p.8 et svtes), la cour d'appel a écarté les différents moyens soulevés par la société [3] aux fins d'annulation du redressement opéré à son encontre au titre de l'année 2012 du chef de la réduction Fillon pour avoir inclus les indemnités de congés payés dans le calcul de la correction du SMIC pour les salariés entrant ou sortant de l'entreprise en cours d'année et tirés, notamment, de ce que ce n'aurait été qu'à l'occasion de la publication de la circulaire n° SS 2015-99 du 1er janvier 2015 que l'Administration aurait expressément précisé que n'étaient pas prises en compte dans ce calcul les indemnités de congés payés et de ce que cette société aurait été fondée à se prévaloir d'un courrier envoyé par l'URSSAF du Jura à son éditeur du logiciel paie le 16 janvier 2012 selon lequel la question de la prise en compte des indemnités de congés payés pour effectuer ce calcul avait été posée au ministère ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le chef de redressement relatif à la réduction Fillon opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes à l'encontre de la société [3] au titre de l'année 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte du premier de ces textes