Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 21-21.927

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° T 21-21.927 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.927 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 23 juin 2014, à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la cotisante), une lettre d'observations portant sur un chef de redressement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, suivie, le 8 décembre 2014, d'une mise en demeure. 2. Contestant ce chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des rémunérations allouées sous forme de droits d'auteur à plusieurs collaborateurs pour l'écriture d'articles ou de photos reportages, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en présence de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement contesté, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme, alors que « lorsqu'un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces derniers ; que cette mise en cause n'est pas facultative mais obligatoire et elle doit intervenir dès le début de l'instance devant le tribunal judiciaire et non seulement au stade de l'appel ; que, pour estimer « qu'il n'y a pas lieu de mettre dans la cause les contributeurs concernés par le redressement », la cour d'appel relève « qu'il n'avait pas été exigé de l'URSSAF d'aviser les contributeurs en cause de l'audience du 24 juin 2021, d'autant que la période litigieuse est ancienne (2011-2012) et que la cour a conscience des difficultés de retrouver les adresses des personnes concernées. Au demeurant, les personnes nommément visées dans la procédure sont des tiers au regard du redressement en cause, qui oppose la société à l'URSSAF. Si, par expérience, la cour a pu mesurer l'intérêt de leur présence, ou des courriers qu'elles pouvaient éventuellement adresser en vue de l'audience à laquelle elles ne comparaissaient pas, il demeure que c'est aux parties qu'il appartenait, si elles l'estimaient utiles, d'informer ces personnes de la date de l'audience, d'indiquer que leur présence était souhaitée, voire de les faire citer en tant que de besoin. La circonstance que la décision de la cour ne serait pas sans une influence éventuelle sur leurs droits est indifférente au regard du litige, ces personnes disposant d'une voie de recours si elles s'estimaient lésées par cette décision » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'organisme de recouvrement et à lui seul de mettre en cause les travailleurs concernés dès le début de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article L. 242-1 du code de la séc