Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 21-25.637
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 340 F-D Pourvoi n° A 21-25.637 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.637 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la même cour d'appel. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principal et additionnel, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la [3] ([3]), et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019 et 28 septembre 2021), la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a informé, par un courrier reçu le 3 novembre 2008, la [4] aux droits de laquelle vient la [3] (l'employeur) de sa décision en date du 30 octobre 2008 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 1er août 2008, M. [U] (la victime), son salarié. 2. Après avoir vainement saisi, le 22 avril 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 3 juin 2015, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2019, contestée par la défense 3. L'employeur soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2019, est irrecevable en application du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut », repris à l'article 621 du code de procédure civile, la caisse s'étant déjà pourvue en cassation contre cet arrêt, par un pourvoi dont elle s'est désistée, ce dont il lui a été donné acte par l'ordonnance du premier président du 30 janvier 2020. 4. Toutefois, l'article 621 du code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte. 5. L'arrêt du 14 mai 2019, qui infirme le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action de l'employeur, écarte dans ses motifs la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse et renvoie les parties à conclure au fond, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond. 6. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019, est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 7. La caisse fait grief à l'arrêt du 14 mai 2019 d'écarter la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2015 ainsi que le jugement du 1er juin 2016 et, enfin, d'ordonner la réouverture des débats, alors : « 1°/ que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'employeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de ladite décision ; que par suite, l'information donnée par la caisse à l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 quant à la prise en charge d'un accident ou d'une maladie fait courir le délai de prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la prescription opposée par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2009-938 du 29 jui