Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-10.150

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° N 22-10.150 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-10.150 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2021), la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a notifié le 23 novembre 2017 à Mme [R] (l'allocataire) un indu d'allocation logement sociale, afférent à la période écoulée du mois de janvier 2015 au mois d'octobre 2017, puis a opéré une seconde notification de cet indu le 12 novembre 2018. 2. La commission de recours amiable ayant rejeté son recours le 7 mai 2018, l'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le 27 octobre 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'allocataire recevable et bien fondée en son recours et d'annuler les notifications d'indu des 23 novembre 2017 et 12 novembre 2018, alors : « 1°/ que les décisions des organismes de sécurité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées ; que l'information sur l'indu peut résulter des éléments échangés entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait notifié la décision de la commission de recours amiable le 7 mai 2018 puis adressé un courrier le 12 novembre 2018 venant détailler les éléments constituant l'indu ; qu'en jugeant cependant que la notification d'indu du 23 novembre 2017 ne permettait pas à l'allocataire de pouvoir comprendre l'étendue de son obligation, sans prendre en considération les autres courriers adressés par la caisse au sujet de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 115-3 du code de la sécurité sociale et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration ; 2°/ que, à tout le moins, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans condition de délai ; qu'en l'espèce, à supposer que la décision notifiée le 23 novembre 2017 ait pu être insuffisamment motivée, la cour d'appel ne pouvait l'annuler pour ce seul motif, sans violer les articles L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, L. 115-3 du code de la sécurité sociale et 5 et 12 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant les décisions de l'organisme ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance, la caisse sollicitait la confirmation de l'indu notifié à l'allocataire ; qu'en jugeant que la décision notifiée par la caisse le 23 novembre 2017 étant insuffisamment motivée, la procédure de recouvrement devait être annulée, sans se prononcer sur le bien-fondé de la demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile ; 4°/ que l'irrégularité d'un acte n'est sanctionnée par la nullité qu'à condition que soit démontrée l'existence d'un grief ; qu'en jugeant, en l'espèce, que le défaut de motivation de la notification d'indu du 23 novembre 2017 faisait « nécessairement grief » à l'allocataire, pour annuler la procédure de recouvrement, la cour d'appel, qui a à tort consacré une présomption de grief, quand l'allocataire avait pu saisir la commission de recour