Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-12.947

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 342 F-D Pourvoi n° C 22-12.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-12.947 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) ayant décidé, le 1er juin 2017, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 6 janvier 2017 par M. [X] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), ce dernier a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption de l'instance opposée par la caisse à l'employeur, alors : « 1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par la caisse, sur les dispositions de R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, exclusivement applicables aux procédures introduites devant les juridictions de première instance, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article R 142.10.10 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que même dans les procédure orales, l'ordonnance de radiation qui sanctionne le défaut de diligence des parties est sans effet sur le délai de péremption de l'instance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes avait d'abord rendu une ordonnance portant injonction de conclure le 11 mai 2018, puis une ordonnance de radiation le 7 février 2020 ; qu'en affirmant, pour juger que le délai de péremption expirait le 7 février 2022 et rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par la caisse, qu'en matière de procédure orale, la notification de l'ordonnance de radiation interrompait le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 381 et 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. 5. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 6. Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des partie