Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-16.572

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 641 du code de procédure civile, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° T 22-16.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-16.572 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 2022), après instruction de la déclaration d'accident du travail reçue de l'employeur de M. [S] (la victime), le 15 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé, par décision du 14 août 2018, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail n'était pas établie. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de dire que l'accident qu'il a déclaré ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors « 1°/ que les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, qui prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou pour recourir à une mesure d'instruction complémentaire; qu'en statuant par référence expresse à l'article 641 du code de procédure civile pour apprécier si la caisse avait informé la victime de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, pour en déduire la déclaration d'accident du travail dont la caisse avait accusé réception le 15 juin 2018 avait fait courir le 16 juin 2018 seulement le délai de 30 jours et que le courrier de la caisse annonçant un délai complémentaire d'instruction expédié le 16 juillet avait été notifié à la victime dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article 641 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 641 du code de procédure civile, R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, et le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. En application du deuxième de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. 5. Sous réserve des dispositions du troisième de ces textes, en l'absence de décision dans le délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir. 6. Pour décider que la victime ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que selon l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, de sorte que, la déclaration d'accident du travail ayant été reçue par la caisse le 15 juin 2018, et le délai susvisé de trente jours expirant ainsi le 16 juillet 2018 à 24 heures, l'en