Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 21-25.200
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 345 F-D Pourvoi n° A 21-25.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 1°/ M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur légal de M. [R] [S], 2°/ M. [R] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-25.200 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant : 1°/ à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, dont le siège est pôle adultes, [Adresse 2], 2°/ à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [S] et M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur légal de M. [R] [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2021) et les productions, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) des Alpes-Maritimes (la CDAPH) a, par décision du 7 juillet 2015, accordé à M. [S] (l'allocataire), père de [R] [S] atteint de troubles autistiques, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 7 juillet 2015 au 31 juillet 2017, en raison d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %. 2. Par décision du 12 mai 2017, la CDAPH a retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et moins de 80 %, maintenu le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er août 2017 au 31 août 2019, et décidé, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, d'un aménagement de la vie scolaire du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et d'une orientation scolaire collective du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020, sans précision préconisée. 3. Initialement scolarisé dans un établissement spécialisé, le fils de l'allocataire a, par la suite, été inscrit dans un lycée professionnel privé. L'allocataire a sollicité le bénéfice d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à hauteur de 15 146 euros, correspondant aux frais de scolarité de son fils pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, que la CDAPH lui a refusé par une décision du 11 juillet 2018, au motif que les conditions de son attribution n'étaient pas réunies. 4. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, auquel s'est joint son fils, devenu majeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. L'allocataire et son fils font grief à l'arrêt de rejeter leur recours, alors : « 3°/ qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en uvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation ; qu'en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ; qu'en retenant, pour débouter l'allocataire et son fils de leur demande de prise en charge des frais engendrés par la scolarisation de ce dernier dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, que les parents avaient retiré leur enfant de l'IME où il « recevait un enseignement scolaire adapté à son handicap