Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-17.508
Textes visés
- Article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses,.
- Article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 347 F-D Pourvoi n° K 22-17.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.508 contre l'arrêt n° RG : 20/00665 rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société cotisante), le 29 septembre 2015, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'un contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la société, puis une mise en demeure le 29 décembre 2015. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement litigieux, alors « que l'employeur ne peut bénéficier du régime transitoire envisagé à l'article 2 du décret du 9 janvier 2012 afin de lui permettre de régulariser sa situation si le régime de prévoyance mis en place n'était pas conforme, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, aux règles d'exonération alors en vigueur ; qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, aucune dispense d'adhésion n'était reconnue pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de douze mois, une telle règle ne pouvant s'évincer d'une circulaire ministérielle dépourvue de toute portée normative ; qu'en jugeant pourtant qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, la dispense d'affiliation était de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, par fausse interprétation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 : 4. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux. 5. Il résulte du second que les contributions de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance n'entrent pas, lorsqu'elles n'étaient pas exclues de l'assiette des cotisations antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, dans le champ d'application des dispositions que ce dernier édicte à titre transitoire. 6. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, du financement patronal du contrat de prévoyance complémentaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par décision unilatérale du 1er avril 2010, la société cotisante a mis en place un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour les frais de santé au bénéfice de ses salariés non cadres. Il relève que l'acte juridique instituant le régime excluait de son bénéfice les salariés employés en contrat à durée déterminée de moins de