Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-15.843
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° A 22-15.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.843 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022) et les productions, M. [M] (la victime), employé au sein de la société [3], a été victime, le 11 mai 2011, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse). 2. La victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 31 juillet 2013, la date de consolidation des lésions imputables à cet accident, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date. 3. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et obtenu l'organisation de deux expertises, successivement annulées pour non-respect du contradictoire, puis la désignation d'un troisième expert, qui a conclu à une consolidation à la même date. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de rejeter son recours, alors : « 5°/ que l'argumentaire médical remis par la caisse à l'expert dans le cadre de l'expertise technique ordonnée sur le fondement de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale doit être communiqué à l'assuré social avant l'expertise et en respectant un délai suffisant pour qu'au jour de l'expertise l'assuré puisse utilement discuter cet argumentaire ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise du docteur [K] pour défaut de communication à l'assuré de l'argumentaire de la caisse, au motif que l'exposant avait pu discuter contradictoirement du contenu du rapport d'expertise et connaître l'argumentaire médical qui y figurait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en repoussant la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [K] pour défaut de communication à l'assuré de l'argumentaire médical de la caisse, au motif que cet argumentaire devait être communiqué à l'expert, tenu au secret médical, et non aux parties, quand le secret médical ne pouvait être opposé à l'assuré qui devait être en mesure de discuter contradictoirement l'argumentaire médical, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16, alinéa 1, 175 et 114 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. En application du deuxième, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant les nullités des actes de procédure. 8. Selon le troisième, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 9. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité