Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-14.070
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° Y 22-14.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 La société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 22-14.070 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire ad litem de la société [6], exerçant sous l'enseigne [9], 3°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société [7], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [8], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [7] et la condamne à payer à M. [O], à la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'Opale la somme de 3 000 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.