Deuxième chambre civile, 25 avril 2024 — 22-11.597

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 avril 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10332 F Pourvoi n° K 22-11.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024 M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-11.597 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.