Première chambre civile, 27 mars 2024 — 23-16.883

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
  • Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 198 FS-D Pourvoi n° B 23-16.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024 M. [H] [J] [R], domicilié [Adresse 2] (Espagne), a formé le pourvoi n° B 23-16.883 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], épouse [J] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [J] [R], de Me Haas, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, Mme Poinseaux, Mme Dard, Mme Beauvois, Mme Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Lion, Mme Daniel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2023), des relations entre Mme [T] et M. [J] [R], est née [S], le 4 mai 2020, en Espagne. 2. En août 2022, Mme [T] a quitté l'Espagne et s'est installée en France avec sa fille. 3. M. [J] [R] ayant mis en oeuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a, le 26 octobre 2022, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] [R] fait grief à l'arrêt de décider qu'il existe un risque grave que le retour de [S] ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne la place dans une situation intolérable, et de rejeter, en conséquence, sa demande et celle du ministère public, de retour de [S] en Espagne, alors « qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; que selon l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de [S] en Espagne auprès de son père, que le retour de [S] l'exposerait à un grave danger psychique du seul fait qu'elle serait séparée de sa mère qui est sa principale figure d'attachement et qui ne voudrait pas l'accompagner en Espagne pour y avoir souffert avant son départ et parce qu'elle n'y serait plus en mesure d'y travailler en raison de sa maladie, ni de s'y loger, la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant, le danger grave encouru par celui-ci en cas de retour immédiat, ou la situation intolérable qu'un tel retour créerait à son égard ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. » Réponse de la Cour Vu l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 : 5. Selon le premier de ces textes, il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Il résulte du second que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. 6. Pour rejeter les demandes de retour de l'enfant en Espagne formées par le ministère public et par M. [J] [R], l'arrêt, retient que pour celle-ci, qui vient d'avoir trois ans, qui vit depuis toujours auprès de Mme [T] et qui n'a pas revu son père depuis plusieurs mois, un retour brutal en Espagne, sans sa mère, serait traumatisant, car vécu comme un abandon, et influencerait son développement. Il en déduit qu'un tel retour entraînerait un risque grave d'exposer l'enfant à un danger physique ou psychique,