Deuxième chambre civile, 2 mai 2024 — 21-22.541

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 358 FS-B Pourvoi n° K 21-22.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-22.541 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, un jugement du 26 janvier 2015, rectifié le 29 janvier 2015, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 765 842,88 euros, solde du prix d'un compromis de vente du 4 mai 2003, dit que faute de paiement par Mme [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la vente sera résolue de plein droit et condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Par requête du 12 octobre 2015, M. [R] a sollicité, sur le fondement du jugement rectifié du 26 janvier 2015 et d'une ordonnance du 12 août 2015 du premier président d'une cour d'appel ayant refusé d'en suspendre l'exécution provisoire, la saisie des rémunérations de Mme [D]. 3. Par procès-verbal de non-conciliation du 27 avril 2016, le juge d'un tribunal d'instance a constaté que Mme [D] soulevait une contestation concernant la créance dont le paiement lui était demandé. 4. Par arrêt du 23 mai 2017, une cour d'appel a réformé le jugement du 26 janvier 2015 en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M. [R] les sommes de 765 842,88 euros et de 45 000 euros, statuant à nouveau, ordonné la réitération devant notaire de la vente dans les conditions prévues au compromis du 4 mai 2003 au prix de 806 150,40 euros, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt avec consignation préalable entre les mains du notaire et à la charge de Mme [D] de la somme restant due de 765 842,88 euros, dit qu'à défaut de respect de ces prescriptions, la résolution de plein droit de la vente sera encourue, condamné Mme [D] à verser à M. [R] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a confirmé pour le surplus. 5. Par jugement du 28 février 2019, le juge d'un tribunal d'instance a, statuant sur la demande tendant à la saisie des rémunérations, dit que la créance de M. [R] était justifiée à hauteur de la somme totale de 174 664,23 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 199 005,70 euros selon décompte d'intérêts arrêtés au 2 février 2021, alors « que le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête en saisie des rémunérations ; que, par requête déposée le 12 octobre 2015, M. [R] a poursuivi l'exécution forcée de la condamnation de Mme [D] à lui payer « la somme forfaitaire de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte d'une chance » prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 26 janvier 2015, joint à la requête ; que, sur l'appel de Mme [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « réform[é] » ce chef de dispositif et, statuant à nouveau, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice de jouissance (arrêt du 23 mai 2017, p. 4, § 8) ; qu'en retenant, pour autoriser la