Première chambre civile, 2 mai 2024 — 21-26.014
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 205 F-D Pourvoi n° K 21-26.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 1°/ M. [W] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 21-26.014 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. [W] et [T] [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 novembre 2021), [E] [F] et son épouse, [J] [I], sont décédés respectivement les 8 novembre 2010 et 11 novembre 2011, en laissant pour leur succéder leur fils, [C] [F], et leur petit-fils, M. [N] [G], venant par représentation de leur fille, [R] [G], prédécédée. 2. Des difficultés étant survenues lors du règlement des successions, M. [N] [G] a assigné [C] [F] en partage. 3. MM. [W] et [T] [F] sont intervenus à l'instance en qualité d'ayants droit de [C] [F], décédé le 19 décembre 2020. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, qui sont irrecevables. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. MM. [F] font grief à l'arrêt de déclarer prescrites leurs demandes en reconnaissance de créances au titre d'un trop-payé de fermages et d'améliorations culturales, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que, d'autre part, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande de M. [W] [F] et de M. [T] [F] tendant à la reconnaissance d'une créance d'un montant de 2 286, 75 euros au titre des fermages payés en trop pour cause de prescription, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N] [G] n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action tendant à la reconnaissance d'une créance d'un montant de 2 286, 75 euros au titre des fermages payés en trop, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article 2247 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel des parties ; que, d'autre part, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable la demande de M. [W] [F] et de M. [T] [F] tendant à la reconnaissance d'une créance d'un montant de 168 227 euros au titre des améliorations culturales pour cause de prescription, quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, M. [N] [G] n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action tendant à la reconnaissance d'une créance d'un montant de 168 227 euros au titre des améliorations culturales, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et de l'article 2247 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile et 2247 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes que les prétentions des parties