Première chambre civile, 2 mai 2024 — 22-14.175

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 353, alinéa 1er, et 370, alinéa 1er, devenu 368, alinéa 1er du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 207 F-D Pourvoi n° N 22-14.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.175 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), un jugement du 7 février 2006 a prononcé l'adoption simple, par M. [M], de la fille de son épouse, Mme [C], née le 16 février 1983, et dit que l'adoptée porterait le nom de [M]. 2. Le 13 avril 2017, Mme [M] devenue épouse [Z] a assigné son père adoptif en révocation de son adoption simple. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'arrêt de révoquer l'adoption simple, alors : « 1°/ que l'intégrité du consentement de l'adopté, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adopté, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, motif pris que son consentement à l'adoption avait été vicié, ayant été recueilli à une période où elle participait à une émission de télé-réalité, dans des conditions ne permettant pas de donner un consentement serein et éclairé à une décision aussi importante que l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ; 2°/ que la régularité de la procédure d'adoption, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure de la procédure d'adoption, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, motif pris que son consentement avait été recueilli devant notaire par l'intermédiaire d'une procuration donnée par acte notarié à un clerc de notaire, de sorte que la procédure d'adoption n'était pas régulière, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ; 3°/ que la révocation de l'adoption suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, consistant dans le fait que la décision d'adoption avait été l'aboutissement d'un processus de captation de son affection par M. [M], depuis sa jeunesse, au détriment de sa relation avec son père biologique, ce processus étant aggravé par l'existence d'une rupture familiale durable, la cour d'appel, qui a fondé sa décision de révocation de l'adoption sur une cause antérieure au jugement d'adoption, a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ». Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. Mme [Z] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, m