Première chambre civile, 2 mai 2024 — 22-14.829

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-13 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 209 F-D Pourvoi n° Y 22-14.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.829 contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen,14 février 2022), [R] [N] et son épouse, [Y] [L], sont décédés respectivement les 1er mars 2010 et 21 avril 2013, en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [U] [N] et Mme [I] [N]. 2. Mme [N] a assigné M. [N] en partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux. 3. M. [N] a demandé le rapport à la succession du capital versé à Mme [N] en exécution de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par [Y] [L] le 4 janvier 2000. Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de juger que le montant de 86 719,45 euros provenant du contrat d'assurance sur la vie Multi-supports GMO n°96511828109 souscrit par [Y] [L], correspondant à l'intégralité du capital versé, doit être réintégré dans la masse à partager de la succession de [R] [N], et, en conséquence, qu'elle doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce à ce contrat, sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession et que le notaire chargé des opérations de liquidation des successions pourra obtenir de l'établissement ayant versé les sommes issues de ce contrat, l'identité des bénéficiaires et le montant des sommes dont ils ont bénéficié, alors : « 2°/ que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que le juge doit prendre en compte l'ensemble du patrimoine du souscripteur et non pas seulement ses revenus ; que la cour d'appel a énoncé que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'évince du fait (…) que" [Y] [N] au moment de la souscription du contrat n'a pas de revenus propres lui permettant d'alimenter les versements par des fonds personnels ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le patrimoine immobilier des époux [N], ni se prononcer sur la circonstance invoquée par Mme [N] qu'il ressortait de l'inventaire des biens du 14 octobre 2002, qu' outre leur patrimoine immobilier, les époux [N] avaient perçu en 1999, un revenu net imposable de 127 115 + 5 270 = 132 385 francs (cf. avis d'impôt sur le revenu 2000) et disposaient d'une épargne sur divers comptes de 80 832,38 euros", de nature à établir que le montant des primes versées n'était pas manifestement exagéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 4°/ que, selon l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment de leur versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité du contrat pour ce dernier ; que la cour d'appel a énoncé que le caractère manifestement exagéré des primes versées s'évince du fait (…)