Première chambre civile, 2 mai 2024 — 22-15.801

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° E 22-15.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 La société Etude généalogique Girardot-Triomphe, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-15.801 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [A], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [P] [U], veuve [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [J] [A], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [S] [A], 7°/ à Mme [Z] [A], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Etude généalogique Girardot-Triomphe, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mmes [N], [J] et [Z] [A], de Mme [U], veuve [A] et de MM. [E] et [H] [A], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), la société Etude généalogique Girardot-Triomphe (le généalogiste), mandatée par un avocat pour rechercher les propriétaires d'une parcelle située sur la commune de [Localité 7] qu'un de ses clients souhaitait acquérir, a identifié [W] [L] veuve [A], Mme [P] [U] veuve [A], Mmes [N], [J] et [Z] [A], MM. [E], [H], et [S] [A] (les consorts [A]), héritiers de [B] [A], et, le 9 mai 2014, leur a adressé des contrats de révélation de succession, qui lui ont été retournés signés. 2. Le généalogiste a assigné les consorts [A] en paiement des honoraires contractuellement prévus. 3. [W] [L] veuve [A] est décédée le 25 septembre 2018 et ses ayants droits, Mmes [N], [P], [J] et [Z] [A], et MM. [E], [H] et [S] [A] sont intervenus volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le généalogiste fait grief à l'arrêt de déclarer nuls les contrats de révélation signés par [W] [L] veuve [A] et Mmes [N], [P] et [J] [A] et MM. [E], et [H] [A], alors : « 1°/ que l'utilité du contrat de révélation de succession ne s'entend pas seulement de la révélation d'une vocation successorale, mais s'étend à la révélation, par le généalogiste, de droits successoraux exerçables par l'héritier ; qu'en ayant jugé que les contrats de révélation de succession signés par les consorts [A] étaient dépourvus de cause, tout en ayant relevé l'utilité de l'intervention de l'étude de généalogie Girardot-Triomphe, dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 anciens du code civil ; 2°/ que le contrat de révélation de succession a une cause, dès lors que le généalogiste a porté à la connaissance de l'héritier une information inconnue de lui et utile pour lui permettre de faire valoir ses droits successoraux ; qu'en ayant annulé les contrats de révélation de succession signés par les consorts [A], motif pris d'une prétendue absence de cause, au prétexte de ce que les éléments révélés par l'étude de généalogie Girardot-Triomphe (absence de mutation du terrain objet de la vocation successorale depuis plus de 60 ans et occupation de ce terrain par des voisins qui en revendiquaient la propriété) se trouveraient hors du champ contractuel de révélation de succession, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 anciens du code civil ; 3°/ que l'intervention d'un généalogiste est utile lorsqu'elle permet de révéler à des héritiers leurs droits persistants sur un terrain, administrativement en déshérence depuis plusieurs décennies ; qu'en ayant jugé que l'intervention de l'étude de généalogie était sans utilité pour les consorts [A] qui connaissaient leur vocation héréditaire sur le terrain en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'étude généalogique Girardot-Triomphe, s'ils n'ignoraient pas, avant l'intervention de l'ét