Deuxième chambre civile, 2 mai 2024 — 22-10.425

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Annulation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° M 22-10.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 M. [B] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.425 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Rhodanienne de négoce et de location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Rhodanienne de négoce et de location, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), le 8 décembre 2018, M. [N] a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 octobre 2018, dans un litige l'opposant à son employeur, la société Rhodanienne de négoce et de location et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 2. Le 20 octobre 2019, M. [N] a relevé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles. 3. Par un arrêt du 29 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé le 8 décembre 2018 comme ayant été formé devant une juridiction territorialement incompétente. 4. La société Rhodanienne de négoce et de location ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ont soulevé devant la cour d'appel de Versailles l'irrecevabilité de l'appel relevé le 20 octobre 2019. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 9 octobre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, alors « que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de forclusion ; qu'en jugeant que la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente est susceptible d'être régularisée avant que le juge ne statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré ; la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil par ajout d'une condition dont il ne dispose pas, ensemble l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, l'article 121 du code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.» Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La société Rhodanienne de négoce et de location conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée en ce qu'il conteste l'interprétation faite par la cour d'appel de l'article 2241 du code civil. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 2241 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. 10. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière du second que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. 11. Depuis un arrêt du 21 mars 2019 (2e Civ., pourvoi n° 17-10.663, publié), la Cour de cassation interprétait ce texte en jugeant que l'interruption du délai d'appel par la saisine d'une juridiction incompétente était non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de f