Deuxième chambre civile, 2 mai 2024 — 22-20.645

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 366 F-D Pourvoi n° V 22-20.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 1°/ Mme [W] [M] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [I] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-20.645 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W] [M] [F] et de Mme [N], épouse [G], de Me Bouthors, avocat de Mme [S] [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2022), par déclaration du 7 août 2020, Mme [W] [M] [F] et Mme [N] épouse [G] ont relevé appel d'un jugement du 8 juin 2020 d'un tribunal d'instance, dans un litige les opposant à Mme [S] [F]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [W] [M] [F] et Mme [N] épouse [G] font grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de leur déclaration d'appel du 7 août 2020 et de dire que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucun des griefs du jugement critiqué, alors : « 1°/ que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués, est immédiatement applicable aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté qu'était annexée à la déclaration d'appel une pièce précisant les chefs de jugement critiqué, l'arrêt attaqué retient néanmoins, au visa de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que cette déclaration d'appel est irrégulière, au motif qu'elle ne contient pas elle-même les chefs de dispositif du jugement critiqués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ; 2°/ que la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués ; qu'ayant constaté qu'était annexée à la déclaration d'appel une pièce précisant les chefs de jugement critiqué, l'arrêt attaqué retient néanmoins que cette déclaration d'appel est irrégulière, en relevant que « d'ailleurs » la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à la pièce précisant ces chefs de jugement critiqués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ; 3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en retenant n'être valablement saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué au motif que la déclaration d'appel ne renvoyait pas expressément à la pièce jointe précisant les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui a exigé un formalisme excessif et inutile, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel