Deuxième chambre civile, 2 mai 2024 — 21-23.781
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° G 21-23.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 21-23.781 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du Comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 juillet 2021), M. [Z], qui demeure en Suisse, a formé opposition à l'arrêt d'une cour d'appel, rendu par défaut le 20 octobre 2020, sur l'appel incident provoqué du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle (le comptable public), qui l'a déclaré solidairement responsable, avec une société, du paiement d'une certaine somme et l'a condamné, in solidum avec l'appelant, à lui payer cette somme. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le comptable public et le directeur général des finances publiques soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que M. [Z] entend obtenir la cassation de l'arrêt du 6 juillet 2021 ayant déclaré irrecevable son recours en opposition formé à l'encontre de l'arrêt du 20 octobre 2020 alors qu'il a, parallèlement, formé un pourvoi incident à l'encontre de ce même dernier arrêt, que si la Cour de cassation venait à prononcer la cassation de l'arrêt du 6 juillet 2021, M. [Z] devrait ressaisir la cour d'appel pour que soit à nouveau tranché les questions de la reconnaissance de sa qualité de gérant de fait de la société Interbuild et de sa responsabilité solidaire et que ces questions sont celles qui font l'objet des débats devant la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 20 octobre 2020. Ils en déduisent que M. [Z] ne présente aucun intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt du 6 juillet 2021. 3. Cependant, M. [Z] justifie d'un intérêt à se pourvoir contre l'arrêt attaqué qui lui fait grief. 4. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'opposition formée contre l'arrêt du 20 octobre 2020, alors « que le défendeur à l'opposition ne peut produire, pour la première fois, au cours de l'instance ouverte sur l'opposition les actes de procédure dont il résulte que la première décision a été inexactement qualifiée par défaut ; qu'en se fondant, pour modifier la qualification de l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, sur « l'attestation de notification » et « l'accusé de réception » délivrés le 7 novembre 2019 par les autorités suisses, quand elle constatait elle-même que ces pièces n'avaient pas été portées à la connaissance des juges ayant rendu l'arrêt frappé d'opposition, ce dont il résultait pourtant qu'ils avaient exactement statué par défaut à l'égard de M. [Z], la cour d'appel a violé les articles 473, 565, 571 et 688 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 572 du code de procédure civile, l'