Deuxième chambre civile, 2 mai 2024 — 23-13.123

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° Q 23-13.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024 Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Q 23-13.123 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France, 2°/ à la société Banque Banorient France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Blom Bank France, 3°/ à la société Blom Bank Sal, société anonyme de droit libanais, dont le siège est [Adresse 5] (Liban), 4°/ à la société BTSG², dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), sur autorisation d'un juge de l'exécution, M. [Z], agissant ut singuli pour le compte de la société Banque Banorient France, a pratiqué des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières ainsi que de créances à l'encontre de la société Blom Bank Sal (la société) pour garantie d'une créance évaluée provisoirement au montant de 146 568 051,58 euros. 2. Par jugement du 17 mars 2021, ce juge a rétracté l'ordonnance ayant autorisé ces mesures et en a ordonné la mainlevée , laquelle est intervenue le 19 mars 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner, à titre personnel, à payer à la société de droit libanaise Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 512-2, al. 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a fait application de ces dispositions pour condamner M. [Z] à payer des dommages et intérêts à la société Blom Bank Sal en réparation du préjudice causé par les saisies-conservatoires ». Réponse de la cour 4. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 7 décembre 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est sans portée. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête l'ayant autorisé, agissant ut singuli pour le compte de la société de droit français Banque Banorient France, en garantie d'une créance indemnitaire, à pratiquer des mesures conservatoires, d'ordonner en conséquence la mainlevée de ces mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance, et de le condamner à payer à titre personnel à la société de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire d'apprécier lui-même l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, sans pouvoir s'arrêter à la décision rendue par la juridiction saisie de l'instance au fond dès lors que cette décision a fait l'objet d'un appel et qu'elle n'est pas définitive ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas, statuant sur l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, d'ap