Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-23.507

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article R. 342-2 du CESEDA.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 237 FS-B Pourvois n° F 22-23.507 Q 22-50.034 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 I - 1°/ Le préfet de La Réunion, domicilié [Adresse 6], dont l'adresse postale est [Adresse 3], 2°/ le commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières (DDPAF), domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° F 22-23.507 contre une ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - Le procureur général près la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, a formé le pourvoi n° Q 22-50.034 contre la même ordonnance rendue, dans le litige l'opposant : 1°/ au commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières (DDPAF), 2°/ au préfet de La Réunion, 3°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs au pourvoi n° F 22-23.507 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi n° Q 22-50.034 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du préfet de La Réunion et du commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-23.507 et Q 22-50.034 et sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2022) et les pièces de la procédure, le 17 septembre 2022, M. [P] [J], de nationalité sri-lankaise, a, à son arrivée sur l'île de la Réunion, été placé en zone d'attente, par décision du commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières, pour une durée de quatre jours. 3. Le 20 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a été saisi d'une demande de maintien de la mesure sur le fondement de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n°F 22-23.507 et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Q 22-50.034, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé des moyens 4. Par leur moyen, le préfet de la Réunion et le commissaire de la direction départementale de la police de l'air et des frontières font grief à l'ordonnance de dire l'appel de M. [J] fondé et d'infirmer la décision de maintien en zone d'attente, alors « que l'arrêté préfectoral portant création d'une zone d'attente, qui fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, n'est pas une pièce justificative utile dont la production est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure ; qu'en jugeant l'inverse, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » 5. Par son premier moyen, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion fait le même grief, alors « qu'en application des dispositions de l'article R. 342-2 du CESEDA, la requête de l'administration doit être datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives notamment du registre prévu au second al