Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-22.890

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 218 FS-D Pourvoi n° K 22-22.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ la société Banque européenne du crédit mutuel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Crédit mutuel stéphanois, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-22.890 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à M. [W] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandresse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Banque européenne du crédit mutuel et Crédit mutuel stéphanois, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Treard, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), au cours de l'année 2014, la société « Les terrasses du parc des Feuillantines » (la société TPF) a entrepris la construction de logements destinés à être vendus en l'état futur d'achèvement. 2. Par acte du 25 juin 2014, la société Banque européenne du crédit mutuel (la société BECM) a consenti à la société TPF une garantie financière d'achèvement de l'immeuble en se portant caution solidaire avec elle des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Le 26 juin 2014, la société BECM a également consenti à la société TPF un crédit destiné au financement de l'ensemble immobilier. Les deux actes stipulaient, comme condition déterminante et essentielle de l'engagement du prêteur de délivrer la garantie, que figure dans les contrats de vente, l'obligation pour l'acquéreur de verser les acomptes sur le prix de vente sur un compte spécial, tout autre paiement n'étant pas libératoire. 3. Par acte notarié du 31 juillet 2014, la société TPF a vendu à M. [Z] (l'acquéreur) en l'état futur d'achèvement, des lots de l'ensemble immobilier. Cet acte comportait l'engagement de l'acquéreur de payer les fractions exigibles du prix de vente entre les mains de la partie venderesse, au moyen d'un chèque libellé à l'ordre de la société BECM ou au moyen d'un virement effectué au crédit du compte de la société TPF ouvert dans les livres de la société BECM. 4. La livraison est intervenue le 10 juillet 2015. 5. Par jugement du 9 décembre 2015, la société TPF a été placée en liquidation judiciaire. 6. Le 30 août 2017, la société BECM a assigné en paiement du solde du prix de vente l'acquéreur. Celui-ci a appelé en la cause la société Crédit mutuel stéphanois dont la société BECM est une filiale. Il a invoqué la prescription de l'action en paiement en application de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation. Examen des moyens Sur le second moyen 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est manifestement irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société BECM fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action en paiement formée à l'encontre de l'acquéreur, alors « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que ce délai ne s'applique qu'aux biens et services fournis par le professionnel en vertu d'un contrat le liant au consommateur ; que le garant financier d'achèvement est contractuellement lié au vendeur, et non à l'acquéreur, et ce même lorsque l'acquéreur a pris l'engagement, par une stipulation pour autrui contenue dans l'acte d'acquisition, de payer le prix de vente entre les mains du garant ; qu'il s'en évince que ne relève pas du délai biennal l'action en paiement introduite par le garant contre l'acquéreur sur le fondement d'une telle stipulation pour autrui ; que pour dire irrecevable la demande en paiement de