Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-23.166
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° K 22-23.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [T] [P], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 22-23.166 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fiducial Consulting, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement Cabinet Fiducial Consulting, sis [Adresse 1], 2°/ à la société Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement cabinet Fiducial expertise, sis [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la société [T] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [P] et à la société [T] [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fiducial consulting. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2022), par une lettre de mission du 28 novembre 1994, renouvelable annuellement par tacite reconduction, l'EARL La Rochelle, devenue l'EARL [T] [P] (l'EARL), a confié à la société Fiducial expertise, devenue Fidexpertise, une mission comptable et fiscale. 3. L'article 20 des modalités générales de collaboration de la société Fidexpertise annexées à la lettre de mission stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ». 4. Le 10 janvier 2019, soutenant que la société Fidexpertise avait commis des erreurs dans l'établissement de leurs déclarations fiscales au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013, l'EARL et M. [P], son gérant, l'ont assignée en responsabilité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 6. L'EARL et M. [P] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors : « 2° / qu'aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, on entend par "non-professionnel" toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et par "professionnel", toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; qu'en confiant au cabinet Fiducial expertise une mission de tenue de comptabilité, d'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, notamment au titre de l'impôt sur le revenu, l'EARL et M. [T] [P] n'ont pas agi à des fins entrant dans le cadre de leur activité agricole ; qu'en énonçant que "la mission confiée par les appelants s'inscrivaient dans le cadre de leur activité professionnelle normale, à savoir leur activité agricole, M. [P] n'a pas contracté en qualité de consommateur et les dispositions des articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ne sont pas applicables", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ; 3°/ que les dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sont applicables à un contrat tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en énonçant que "l'article 1171 nouveau du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, se trouve inapplicable au contrat en la cause conclu avant cette date", cependant que la lettre de mission du 30 novembre 1994 avait été reconduite t