Première chambre civile, 15 mai 2024 — 22-23.832
Textes visés
- Article 3 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 223 F-D Pourvois n° R 23-10.778 J 22-23.832 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 I. M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-10.778 contre l'arrêt n° RG : 18/04356 rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2) et l'arrêt n° RG : 21/14672 rendu le 17 novembre 2022 par la même cour d'appel (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Nest A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 2] (Danemark), représentée par M. [B] [L], domicilié [Adresse 3] (Danemark), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nest A/S, désigné par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 22 mars 2016, défendeur à la cassation. II. La société Nest A/S, société de droit danois, représentée par M. [B] [L], pris en qualité d'administrateur, a formé le pourvoi n° J 22-23.832 contre l'arrêt n° RG : 21/14672 rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [W] [S], défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° R 23-10.778 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi n° J 22-23.832 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société I-sys ApS, du Fonds pour la mémoire de [P] [M] et de la société International Project Partner Ltd, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 23-10.778 et J 22-23.832 sont joints. Reprise d'instance 2. L'instance n'ayant pas été interrompue et la décision du tribunal maritime et de commerce du Danemark du 28 juillet 2023 ne précisant pas en quelle qualité la société I-sys ApS, le Fonds pour la mémoire de [P] [M] et la société International Project Partner Ltd pourraient reprendre l'instance engagée par la société Nest A/S, la demande de reprise d'instance est sans objet. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), M. [S], légataire universel de [P] [M], a conclu le 11 juillet 2006 un contrat, dit accord-cadre, avec trois sociétés dont la société danoise Nest ApS, aux droits de laquelle vient la société Nest A/S, ayant pour objet l'achat, la cession ou la location de biens immobiliers ayant appartenu à [P] [M], et la cession des droits de propriété intellectuelle de celui-ci. Cet accord contient une clause compromissoire prévoyant un arbitrage au Danemark. 4. Le même jour M. [S] a cédé les droits d'auteur et d'artiste-interprète de [P] [M] ainsi que les revenus générés par l'exploitation de ces droits dans tous les pays. Il a également conclu le 8 décembre 2006 un contrat de cession d'oeuvres d'art et de bibelots destinés au musée [P] [M]. 5. M. [S] a saisi d'une action en annulation des deux contrats du 11 juillet 2006 et de la convention d'arbitrage un tribunal de grande instance qui s'est déclaré incompétent en l'état de la clause compromissoire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel et le pourvoi contre cette décision a été rejeté (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-11.872). 6. Le 30 août 2013, le centre d'arbitrage danois a radié la procédure d'arbitrage. 7. Le 19 décembre 2013, M. [S] a introduit une nouvelle procédure devant une juridiction française. La société Nest A/S a soulevé l'irrecevabilité au regard de l'autorité de chose jugée tirée des décisions précitées. Sur le pourvoi n° R 23-10.778, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2018 (RG n° 18/04356) Vu l'article 978 du code de procédure civile : 8. M. [S] s'est pourvu en cassation contre d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2018 (RG n° 18/04356), infirmant une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé par la société Nest A/S, et, d'autre part, l'arrêt du 17 novembre 2022 (RG n° 20/14672). 9. Aucun des moyens contenus dans le mémoire déposé n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé