Première chambre civile, 15 mai 2024 — 23-11.713

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° H 23-11.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024 M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-11.713 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Banque populaire occitane a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [V], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 2022), le 6 juin 2012, la société Banque populaire occitane (la banque) a consenti à la société Pommes Lomagne (la société) un prêt professionnel garanti par l'engagement de caution solidaire de M. [V] (la caution). 2. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a mis la caution en demeure puis l'a assignée en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, alors : « 1° / que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt retient que la créance est devenue exigible à l'égard du débiteur principal suite à la liquidation judiciaire de la société Pommes Lomagne et à l'arrêté d'un plan de cession, que si cette exigibilité n'est pas, sauf clause contraire, opposable à la caution, l'acte de cautionnement prévoyait expressément l'exigibilité de plein droit de la dette de la caution en cas d'exigibilité de la dette du débiteur principal, puisqu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînant, de plein droit, l'exigibilité de sa dette de caution ; que la clause en question ne visait toutefois qu'à spécifier que la caution, du fait du caractère solidaire de son engagement, renonçait au bénéfice de discussion et dispensait le créancier de toute mise en demeure préalable du débiteur principal ; qu'en affirmant que ladite clause prévoyait une dérogation au principe voulant que la déchéance du terme à l'égard du débiteur principal ne soit pas opposable à la caution, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement du 6 juin 2012 et a, dès lors, méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2° / que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que pour débouter la caution de sa demande d'inopposabilité de la déchéance du terme, l'arrêt relève notamment que la banque a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de la caution ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la banque a notifié cette déchéance du terme à la caution, ni le fondement l'autorisant à prononcer celle-ci unilatéralement à l'encontre de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. » Réponse de la Cour 4. Après avoir relevé que l'acte de cautionnement stipulait que la caution ne saurait subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable de l'emprunteur par la banque et que l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard de l'emprunteur entraînait de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution, c'est sans le dénaturer et sans avoir à procéder à la recherche prét